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Travail le dimanche d'un salarié du secteur privé

¤ SITUATION 1 : SECTEUR DU COMMERCE

Si vous travaillez dans le secteur du commerce, de nombreuses dérogations prévoient la possibilité de travailler le dimanche. Selon le type de commerce (et le type de dérogations), le travail du dimanche peut être obligatoire ou facultatif, et impose dans certains cas des mesures compensatoires.

Commerce de détail alimentaire

Si vous travaillez dans un commerce de détail alimentaire, vous pouvez être amené à travailler le dimanche, à des conditions qui varient selon le type de commerce dans lequel vous travaillez.

Attention : Si vous avez moins de 18 ans, vous ne pouvez pas travailler le dimanche, sauf si vous êtes .

* Cas 1 : Commerce fabriquant sur place des produits alimentaires destinés à la consommation immédiate (ex : boulangerie, pâtisserie)

Êtes-vous obligé de travailler le dimanche ?

Oui, à la demande de votre employeur.

Votre salaire est-il majoré ?

Non, sauf si des dispositions conventionnelles ou collectives le prévoient ou en cas d'accord de l'employeur.

Bénéficiez-vous de mesures compensatoires ?

Non, sauf si des dispositions conventionnelles ou collectives le prévoient ou en cas d'accord de l'employeur.

* Cas 2 : Autre commerce alimentaire (ex : alimentation générale, boucherie, fromagerie...)

** Cas 2.1 : Commerce dont la surface de vente est supérieure à 400 m² (supermarché ou hypermarché)

Êtes-vous obligé de travailler le dimanche ?

Oui, à la demande de votre employeur, jusqu'à 13 heures maximum.

Toutefois, vous pouvez également travailler le dimanche, à partir de 13 heures, si vous êtes salarié(e) d'un commerce situé :

  • soit dans une zone touristique internationale (ZTI),
  • soit dans une gare connaissant une affluence exceptionnelle.

Dans ce cas, à partir de 13 heures, vous bénéficiez des conditions spécifiques applicables aux commerces situés dans l'une de ces zones.

Votre salaire est-il majoré ?

Oui. Vous bénéficiez d'une majoration de salaire d'au moins 30 %.

Bénéficiez-vous de mesures compensatoires ?

Oui. Vous bénéficiez d'une journée entière de repos. Cette journée est fixée par roulement et par quinzaine.

** Cas 2.2 : Commerce dont la surface de vente est inférieure ou égale à 400 m²

Êtes-vous obligé de travailler le dimanche ?

Oui, à la demande de votre employeur, jusqu'à 13 heures maximum.

Toutefois, vous pouvez également travailler le dimanche, à partir de 13 heures, si vous êtes salarié(e) d'un commerce situé :

  • soit dans une zone touristique internationale (ZTI),
  • soit dans une gare connaissant une affluence exceptionnelle.

Dans ce cas, à partir de 13 heures, vous bénéficiez des conditions spécifiques applicables aux commerces situés dans l'une de ces zones.

Votre salaire est-il majoré ?

Non, sauf si des dispositions conventionnelles ou collectives le prévoient ou en cas d'accord de l'employeur.

Bénéficiez-vous de mesures compensatoires ?

Oui. Vous bénéficiez d'une journée entière de repos. Cette journée est fixée par roulement et par quinzaine.

* Cas 3 : Hôtels, cafés et restaurants

Êtes-vous obligé de travailler le dimanche ?

Oui, à la demande de votre employeur.

Votre salaire est-il majoré ?

Non, sauf si des dispositions conventionnelles ou collectives le prévoient ou en cas d'accord de l'employeur.

Bénéficiez-vous de mesures compensatoires ?

Non, sauf si des dispositions conventionnelles ou collectives le prévoient ou en cas d'accord de l'employeur.

Autre commerce de détail

Si vous travaillez dans un commerce de détail non alimentaire, vous pouvez être amené à travailler le dimanche, à des conditions qui varient selon le type de dérogation à l'origine de la mise en place du travail dominical.

Attention : Si vous avez moins de 18 ans, vous ne pouvez pas travailler le dimanche, sauf si vous êtes .

* Cas 1 : Établissement dont l'ouverture le dimanche est liée aux contraintes de la production, de l'activité ou des besoins du public (ex : commerce d'ameublement ou de bricolage, fleuriste...)

Êtes-vous obligé de travailler le dimanche ?

Oui, à la demande de votre employeur.

Votre salaire est-il majoré ?

Non, sauf si des dispositions conventionnelles ou collectives le prévoient ou en cas d'accord de l'employeur.

Bénéficiez-vous de mesures compensatoires ?

Non, sauf si des dispositions conventionnelles ou collectives le prévoient ou en cas d'accord de l'employeur.

* Cas 2 : Commerce situé dans une zone touristique internationale (ZTI)

Êtes-vous obligé de travailler le dimanche ?

Non. Vous pouvez refuser de travailler le dimanche. Ce refus ne peut en aucun cas constituer une faute ou un motif de licenciement, ni justifier de mesure discriminatoire dans le cadre de votre travail.

Vous devez donner votre accord écrit.

Vous pouvez demander à ne plus travailler le dimanche (ou moins souvent : 1 dimanche travaillé par mois au lieu de 2, par exemple).

Votre salaire est-il majoré ?

Oui. Le taux de la majoration salariale est fixé par un accord (collectif, territorial ou négocié par un salarié mandaté).

Bénéficiez-vous de mesures compensatoires ?

Oui. L'accord prévoit des mesures :

  • vous permettant de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle,
  • compensant, si vous êtes concerné(e), les charges induites pour la garde d'enfants,
  • prenant en compte l'évolution de votre situation personnelle.

Que se passe-t-il en cas d'élection ayant lieu le dimanche ?

Lorsqu'un scrutin (national ou local) a lieu un dimanche, l'employeur prend les mesures nécessaires pour vous permettre d'aller voter.

* Cas 3 : Commerce situé dans une zone touristique (ZT)

Êtes-vous obligé de travailler le dimanche ?

Non. Vous pouvez refuser de travailler le dimanche. Ce refus ne peut en aucun cas constituer une faute ou un motif de licenciement, ni justifier de mesure discriminatoire dans le cadre de votre travail.

Vous devez donner votre accord écrit.

Vous pouvez demander à ne plus travailler le dimanche (ou moins souvent : 1 dimanche travaillé par mois au lieu de 2, par exemple).

Votre salaire est-il majoré ?

Oui. Le taux de la majoration salariale est fixé par un accord (collectif, territorial ou négocié par un salarié mandaté).

Bénéficiez-vous de mesures compensatoires ?

Oui. L'accord prévoit des mesures :

  • vous permettant de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle,
  • compensant, si vous êtes concerné(e), les charges induites pour la garde d'enfants,
  • prenant en compte l'évolution de votre situation personnelle.

Que se passe-t-il en cas d'élection ayant lieu le dimanche ?

Lorsqu'un scrutin (national ou local) a lieu un dimanche, l'employeur prend les mesures nécessaires pour vous permettre d'aller voter.

Attention : si vous travaillez le dimanche dans un commerce situé dans les anciennes communes ou zones touristiques, les dispositions prévues dans les ZT vous sont applicables à partir du 1er août 2017.

* Cas 4 : Commerce situé dans une zone commerciale (ZC)

Êtes-vous obligé de travailler le dimanche ?

Non. Vous pouvez refuser de travailler le dimanche. Ce refus ne peut en aucun cas constituer une faute ou un motif de licenciement, ni justifier de mesure discriminatoire dans le cadre de votre travail.

Vous devez donner votre accord écrit.

Vous pouvez demander à ne plus travailler le dimanche (ou moins souvent : 1 dimanche travaillé par mois au lieu de 2, par exemple).

Votre salaire est-il majoré ?

Oui. Le taux de la majoration salariale est fixé par un accord (collectif, territorial ou négocié par un salarié mandaté).

Bénéficiez-vous de mesures compensatoires ?

Oui. L'accord prévoit des mesures :

  • vous permettant de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle,
  • compensant, si vous êtes concerné(e), les charges induites pour la garde d'enfants,
  • prenant en compte l'évolution de votre situation personnelle.

Que se passe-t-il en cas d'élection ayant lieu le dimanche ?

Lorsqu'un scrutin (national ou local) a lieu un dimanche, l'employeur prend les mesures nécessaires pour vous permettre d'aller voter.

Attention : si vous travaillez le dimanche dans un commerce situé dans un ancien périmètre d'usage de consommation exceptionnelle (Puce), les dispositions prévues dans les ZC vous sont applicables à partir du 1er août 2017 (sauf si c'est une décision de l'employeur qui fixe les conditions de travail dominical).

* Cas 5 : Commerce situé dans une gare connaissant une affluence exceptionnelle

Êtes-vous obligé de travailler le dimanche ?

Non. Vous pouvez refuser de travailler le dimanche. Ce refus ne peut en aucun cas constituer une faute ou un motif de licenciement, ni justifier de mesure discriminatoire dans le cadre de votre travail.

Vous devez donner votre accord écrit.

Vous pouvez demander à ne plus travailler le dimanche (ou moins souvent : 1 dimanche travaillé par mois au lieu de 2, par exemple).

Votre salaire est-il majoré ?

Oui. Le taux de la majoration salariale est fixé par un accord (collectif, territorial ou négocié par un salarié mandaté).

Bénéficiez-vous de mesures compensatoires ?

Oui. L'accord prévoit des mesures :

  • vous permettant de faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle,
  • compensant, si vous êtes concerné(e), les charges induites pour la garde d'enfants,
  • prenant en compte l'évolution de votre situation personnelle.

Que se passe-t-il en cas d'élection ayant lieu le dimanche ?

Lorsqu'un scrutin (national ou local) a lieu un dimanche, l'employeur prend les mesures nécessaires pour vous permettre d'aller voter.

* Cas 6 : Établissement bénéficiant d'une dérogation préfectorale au repos dominical

** Cas 6.1 : Contreparties au travail du dimanche fixées par accord collectif

Une dérogation préfectorale est accordée, pour 3 ans maximum, s'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement :

  • soit serait préjudiciable au public (par exemple, activités familiales ou de loisirs),
  • soit compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement (par exemple, en cas de présence de commerces concurrents situés à proximité et bénéficiant d'une autorisation d'ouverture permanente).

Êtes-vous obligé de travailler le dimanche ?

Non. Vous pouvez refuser de travailler le dimanche. Ce refus ne peut en aucun cas constituer une faute ou un motif de licenciement, ni justifier de mesure discriminatoire dans le cadre de votre travail.

Vous devez donner votre accord écrit.

Vous pouvez demander à ne plus travailler le dimanche (ou moins souvent : 1 dimanche travaillé par mois au lieu de 2, par exemple). L'accord peut fixer les conditions d'un changement d'avis de votre part (par exemple, démarche pour prévenir l'employeur, délai à respecter...).

Votre salaire est-il majoré ?

Oui. Le taux de la majoration salariale est fixé par l'accord collectif.

Bénéficiez-vous de mesures compensatoires ?

Oui. L'accord prévoit des mesures :

  • fixant des contreparties au travail du dimanche (par exemple, repos supplémentaire, prise en charge de frais induits pour la garde d'enfants...),
  • prenant en compte l'évolution de votre situation personnelle.

Que se passe-t-il en cas d'élection ayant lieu le dimanche ?

Lorsqu'un scrutin (national ou local) a lieu un dimanche, l'employeur prend les mesures nécessaires pour vous permettre d'aller voter.

** Cas 6.2 : Contreparties au travail du dimanche fixées par décision de l'employeur et approuvée par référendum

Une dérogation préfectorale est accordée, pour 3 ans maximum, s'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement :

  • soit serait préjudiciable au public (par exemple, activités familiales ou de loisirs),
  • soit compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement (par exemple, en cas de présence de commerces concurrents situés à proximité et bénéficiant d'une autorisation d'ouverture permanente).

Êtes-vous obligé de travailler le dimanche ?

Non. Vous pouvez refuser de travailler le dimanche. Ce refus ne peut en aucun cas constituer une faute ou un motif de licenciement, ni justifier de mesure discriminatoire dans le cadre de votre travail.

Vous devez donner votre accord écrit.

Votre employeur doit vous demander chaque année si vous ne souhaitez plus travailler le dimanche (ou moins souvent : 1 dimanche travaillé par mois au lieu de 2, par exemple). Vous bénéficiez d'une priorité pour reprendre un poste correspondant à vos qualifications et qui ne nécessite pas de travailler le dimanche. Vous pouvez également demander à bénéficier de cette priorité à tout moment.

Vous avez également le droit de demander à ne pas travailler 3 dimanches de votre choix par an, à condition d'en informer votre employeur au moins 1 mois à l'avance.

Votre salaire est-il majoré ?

Oui. La rémunération est au moins égale au double de la rémunération perçue pour une durée de travail équivalente.

Bénéficiez-vous de mesures compensatoires ?

Oui. La décision unilatérale doit prévoir des contreparties au travail dominical et une période de repos (dont la durée est fixée par la décision).

Que se passe-t-il en cas d'élection ayant lieu le dimanche ?

Lorsqu'un scrutin (national ou local) a lieu un dimanche, l'employeur prend les mesures nécessaires pour vous permettre d'aller voter.

* Cas 7 : Commerce concerné par les dérogations du maire

Si vous travaillez dans un commerce où tous les salariés sont habituellement au repos le dimanche, le maire peut prévoir des dérogations au repos dominical. C'est ce qu'on appelle les dimanches du maire.

Ces dérogations ne peuvent pas dépasser 12 dimanches par an.

La liste des dimanches concernés par la dérogation doit être arrêtée avant le 31 décembre de l'année N-1.

Attention : le nombre maximum de dimanches ouverts à la suite de la dérogation du maire peut être abaissé pour les supermarchés et hypermarchés.

Êtes-vous obligé de travailler le dimanche ?

Non. Vous pouvez refuser de travailler le dimanche. Ce refus ne peut en aucun cas constituer une faute ou un motif de licenciement, ni justifier de mesure discriminatoire dans le cadre de votre travail.

Vous devez donner votre accord écrit.

Votre salaire est-il majoré ?

Oui. La rémunération est au moins doublée par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.

Bénéficiez-vous de mesures compensatoires ?

Oui. Vous bénéficiez d'un repos supplémentaire équivalent en temps (une journée de travail le dimanche équivaut à une journée de repos en compensation). Les conditions dans lesquelles ce repos est pris sont fixées par l'arrêté fixant la liste des dimanches pouvant être travaillés.

Et en cas d'élection ayant lieu le dimanche ?

Lorsqu'un scrutin (national ou local) a lieu un dimanche, l'employeur prend les mesures nécessaires pour vous permettre d'aller voter.

¤ SITUATION 2 : AUTRE SECTEUR

Dérogation permanente

Vous pouvez être amené à travailler le dimanche si vous êtes salarié(e) dans un établissement dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public (et à condition d'avoir au moins 18 ans).

C'est le cas notamment :

  • des établissements de santé et de soins (cliniques, thalassothérapie, balnéothérapie...),
  • des activités récréatives, culturelles et sportives (spectacles, musées, expositions, casinos, parcs d'attractions...),
  • des entreprises de journaux et d'information.

Êtes-vous obligé de travailler le dimanche ?

Oui, à la demande de votre employeur.

Votre salaire est-il majoré ?

Non, sauf si des dispositions conventionnelles ou collectives le prévoient ou en cas d'accord de l'employeur.

Bénéficiez-vous de mesures compensatoires ?

Non, sauf si des dispositions conventionnelles ou collectives le prévoient ou en cas d'accord de l'employeur.

Dérogation prévue par convention ou accord collectif

Vous pouvez être amené à travailler le dimanche si vous êtes salarié(e) dans un établissement autorisé par la convention collective à déroger au repos dominical. Cette autorisation est prévue lorsque le travail est organisée de façon continue pour des raisons économiques.

Si c'est le cas, les contreparties, notamment salariales, sont fixées par la convention collective.

Modifié le 10/11/2015 par Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Définitions

Apprentis de moins de 18 ans - dérogations au repos dominical

hôtellerie, restauration, traiteurs et organisateurs de réception, cafés, tabacs et débits de boisson, boulangerie, pâtisserie, boucherie, charcuterie, fromagerie-crèmerie, poissonnerie, magasin de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries.

Références

Dernière mise à jour le 31/01/2019