Service Public

Fonction publique : suspension en cas de faute grave

Définition

Faits concernés

La suspension est une mesure administrative s'appliquant suite à une faute d'un agent public. L'agent est temporairement exclu de son service.

La suspension peut s'appliquer que la faute soit :

  • un manquement aux obligations professionnelles (par exemple, un inspecteur des impôts qui ne respecte pas le secret professionnel),
  • ou une infraction pénale (par exemple, un vol).

La suspension vise à éviter d'éventuels troubles susceptibles de porter atteinte à l'intérêt du service et/ou à l'intérêt de l'agent lui-même. Par exemple, pour éviter qu'un enseignant soit en contact avec des élèves.

Agents concernés

En cas de faute grave,

  • les fonctionnaires stagiaires et titulaires,
  • les agents non titulaires,

peuvent faire l'objet d'une suspension de fonctions,

Procédure

La suspension de fonctions est décidée par l'administration dont dépend l'agent concerné. Ce n'est pas une mesure disciplinaire, elle n'est en conséquence pas soumise à une procédure précise. L'administration prend seule la décision.

La suspension de fonctions n'influe pas sur le choix de la sanction disciplinaire susceptible d'être prise ultérieurement à l'encontre de l'agent concerné. L'agent ne sera pas forcément révoqué ou licencié.

Il n'existe pas de délai selon lequel la décision de suspension doit être prise après les faits qui la justifient.

Situation de l'agent suspendu

L'agent ne travaille plus et ne peut plus venir dans ses locaux. Mais il continue de percevoir :

  • son traitement indiciaire,
  • l'indemnité de résidence,
  • et le supplément familial de traitement (SFT).

La période de suspension de fonctions est sans effet sur les droits à avancement du fonctionnaire et sur le calcul des avantages liés à l'ancienneté de l'agent non titulaire. Cette période est prise en compte pour la constitution du droit à pension de retraite.

L'agent suspendu de fonctions cesse d'être soumis aux règles de non cumul de son emploi avec une activité privée. Il doit toutefois s'abstenir d'exercer toute activité incompatible avec ses fonctions.

À noter : en cas d'incarcération, l'administration peut suspendre l'agent de ses fonctions ou cesser de le rémunérer pour absence de service fait.

Durée de la suspension

* Cas 1 : Cas général

** Cas 1.1 : Fonctionnaire

La suspension de fonctions est limitée à 4 mois. Au terme de ce délai, la suspension prend automatiquement fin et l'agent est rétabli dans ses fonctions. Il peut reprendre son poste.

L'administration peut décider de mettre fin à la suspension de fonctions avant la fin des 4 mois.

Il appartient donc à l'administration de régler la situation de l'agent dans ce délai de 4 mois en saisissant le conseil de discipline afin que sa situation soit rapidement examinée et qu'elle puise décider de la sanction qu'elle souhaite lui appliquer.

La suspension de fonctions n'influe pas sur le choix de telle ou telle sanction disciplinaire. L'agent ne sera pas forcément révoqué ou licencié.

Si l'administration n'a pris de décision définitive dans le délai des 4 mois elle doit impérativement rétablir l'agent dans ses fonctions. Le fait que l'agent retrouve son poste n'empêche pas l'administration de prendre une décision définitive sur la sanction disciplinaire.

** Cas 1.2 : Contractuel

La suspension de fonctions est limitée à 4 mois. Au terme de ce délai, la suspension prend automatiquement fin et l'agent est rétabli dans ses fonctions. Il peut reprendre son poste.

L'administration peut décider de mettre fin à la suspension de fonctions avant la fin des 4 mois.

Il appartient donc à l'administration de régler la situation de l'agent dans ce délai de 4 mois en décidant de la sanction qu'elle souhaite appliquer.

La suspension de fonctions n'influe pas sur le choix de telle ou telle sanction disciplinaire. L'agent ne sera pas forcément révoqué ou licencié.

Si l'administration n'a pris de décision définitive dans le délai des 4 mois elle doit impérativement rétablir l'agent dans ses fonctions. Le fait que l'agent retrouve son poste n'empêche pas l'administration de prendre une décision définitive sur la sanction disciplinaire.

* Cas 2 : Agent poursuivi pénalement

** Cas 2.1 : Fonctionnaire

La suspension de fonctions est limitée à 4 mois. Au terme de ce délai, si l'agent fait l'objet de poursuite pénale, 3 situations existent :

  • si l'intérêt du service et les mesures décidées par le juge n'y font pas obstacle, le fonctionnaire est rétabli dans ses fonctions,
  • si le fonctionnaire n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire,
  • si le fonctionnaire n'est pas rétabli dans ses fonctions et n'est pas affecté provisoirement à un emploi, il peut être détaché d'office provisoirement dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire.

L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. L'administration peut alors lui appliquer une retenue d'au maximum 50 % sur son traitement indiciaire et l'indemnité de résidence. Le SFT continue en revanche d'être versé en intégralité.

Fait l'objet de poursuites pénales :

  • l'agent qui fait l'objet d'une information judiciaire,
  • l'agent convoqué devant le tribunal,
  • l'agent qui fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile,
  • l'agent mis en examen ou placé sous contrôle judiciaire.

** Cas 2.2 : Contractuel

L'agent qui fait l'objet de poursuites pénales peut être maintenu en suspension de fonctions au-delà de 4 mois jusqu'à ce qu'un jugement définitif ait été rendu à son égard.

L'administration peut alors lui appliquer une retenue d'au maximum 50 % sur son traitement indiciaire et l'indemnité de résidence. Le SFT continue en revanche d'être versé en intégralité.

Fait l'objet de poursuite pénale :

  • l'agent à l'égard duquel le procureur a requis l'ouverture d'une information judiciaire,
  • l'agent convoqué devant le tribunal par citation directe, procès-verbal ou en comparution immédiate,
  • l'agent à l'égard duquel la victime a déposé plainte avec constitution de partie civile,
  • l'agent mis en examen ou placé sous contrôle judiciaire
Modifié le 18/05/2016 par Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Conflits du travail dans la fonction publique

Définitions

À titre conservatoire

Mesure d'urgence prise par précaution

Dernière mise à jour le 31/01/2019