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Fonction publique : disponibilité d'office pour raisons de santé
Conditions et procédure de la mise en disponibilité d'office
Cas de mise en disponibilité d'office
Le fonctionnaire ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire (CMO), congé de longue maladie (CLM), congé de longue durée (CLD), peut être placé en disponibilité d'office :
- quand son état de santé ne lui permet pas encore de reprendre son travail,
- ou quand il a été reconnu inapte aux fonctions correspondant à son grade et, qu'après avoir été invité à présenter une demande de reclassement, son reclassement immédiat est impossible.
Durée de la disponibilité
La durée de la disponibilité est fixée à un an maximum. Elle est renouvelable 2 fois pour une durée égale après avis du comité médical.
Exceptionnellement, elle peut être renouvelée une 3è fois si le comité médical estime que le fonctionnaire devrait normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou être reclassé avant la fin de la 4è année.
Procédure
La mise en disponibilité d'office est décidée par l'administration après avis :
- du comité médical,
- ou de la commission de réforme lorsque la disponibilité est prononcée à l’issue d’un congé de longue durée accordé pour maladie professionnelle.
Situation financière du fonctionnaire
Le fonctionnaire en disponibilité d'office pour raisons de santé peut percevoir de la part de son administration :
- un demi-traitement, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite,
- une allocation d'invalidité temporaire s'il n’a pas ou plus droit à rémunération statutaire ni à indemnité journalière de maladie, et si son invalidité temporaire réduit sa capacité de travail d'au moins des 2/3,
- des allocations chômage si, ayant été reconnu partiellement inapte à l'exercice de ses fonctions, il est mis en disponibilité faute d’emploi vacant permettant son reclassement.
Fin de la disponibilité
Principe
La réintégration du fonctionnaire est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement par le comité médical, de son aptitude physique à l'exercice des fonctions correspondant à son grade.
Aptitude physique
Si le fonctionnaire est apte à reprendre un emploi correspondant à son grade, il est réintégré dans les conditions suivantes :
Fonction publique |
Conditions de réintégration |
---|---|
État |
Réintégration sur l'un des 3 premiers emplois vacant dans son grade Maintien en disponibilité en attendant |
Territoriale |
|
Hospitalière |
|
Dans les 3 fonctions publiques, le fonctionnaire qui refuse successivement 3 propositions d'emploi peut être licencié après avis de la CAP.
Inaptitude partielle
Si le fonctionnaire est partiellement inapte à l'exercice de ses fonctions, le comité médical peut proposer l'adaptation de son poste de travail. Si cette adaptation n’est pas possible, le comité peut proposer un reclassement.
Inaptitude totale définitive
Si l'agent est définitivement inapte à l'exercice de toute fonction, il est :
- admis à la retraite pour invalidité,
- ou licencié, s'il n'a pas droit à pension.
Mobilité dans la fonction publique
Références
-
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l'État (FPE)
Article 51
-
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT)
Article 72
-
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH)
Article 62
- Décret n°47-2045 du 20 octobre 1947 relatif à l'institution du régime de sécurité sociale des fonctionnaires
- Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics non industriel ou commercial
-
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions administratives dans la fonction publique d'État (FPE)
Articles 43, 49
-
Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif à certaines positions administratives dans la fonction publique territoriale (FPT)
Articles 18, 19, 26
-
Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif aux médecins agréés, aux comités médicaux et commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des fonctionnaires
Articles 7, 13, 27, 48
-
Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux
Articles 4, 37, 38
-
Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions administratives dans la fonction publique hospitalière (FPH)
Articles 29, 30, 37
- Code de la sécurité sociale : article D712-3
- Code de la sécurité sociale : articles D712-13 à D712-18
Dernière mise à jour le 31/01/2019