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Saisie-appréhension : livraison ou restitution d'un bien
¤ SITUATION 1 : PROCÉDURE SANS TITRE EXÉCUTOIRE
Saisine du tribunal
Si le ne détient pas de ordonnant la remise du bien, il doit saisir le juge de l'exécution du TGI du domicile du , par .
Il doit y joindre la description du bien réclamé et tous les documents justificatifs.
Tribunal de grande instance (TGI)
Ordonnance du juge
Après réception de la demande, le juge rend une ordonnance d'injonction de délivrer ou de restituer le bien.
L'ordonnance est adressée au , qui dispose de 15 jours :
- soit pour délivrer ou restituer le bien (à ses frais),
- soit pour former un recours auprès du même juge.
En l'absence de livraison ou de restitution du bien
Si le débiteur forme un recours, le créancier saisit de nouveau le juge de l'exécution, qui statue sur la délivrance ou la restitution du bien.
Tribunal de grande instance (TGI)
Si le débiteur ne forme pas de recours (ou s'il n'est pas recevable), le créancier obtient alors une ordonnance revêtue de la formule exécutoire.
La suite de la procédure est la même qu'en cas de possession d'un titre exécutoire.
¤ SITUATION 2 : PROCÉDURE AVEC TITRE EXÉCUTOIRE
Si le dispose d'un , il peut s'adresser directement à un huissier de justice.
Huissier de justice
Deux cas de figure sont alors possibles :
- le est en possession du bien
- ou le bien est détenu par une autre personne (un tiers).
* Cas 1 : En cas de saisie auprès du débiteur
L'huissier adresse au débiteur un commandement de restituer ou de délivrer. Le document contient les éléments suivants :
- la mention du titre exécutoire,
- l'obligation faite au débiteur de restituer ou livrer le bien sous 8 jours, sous peine de saisie-appréhension à ses frais,
- des informations sur les voies de recours de débiteur (possibilité de saisir le juge de l'exécution pour contester le commandement).
Le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable :
- si le débiteur est présent lors de la visite de l'huissier et sur présentation du titre exécutoire,
- et si le débiteur refuse de transporter à ses frais le bien dans un lieu indiqué par le commandement.
Un acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien est remis au débiteur.
* Cas 2 : En cas de saisie auprès d'un tiers
Si le bien est détenu par un tiers, l'huissier doit lui une sommation de remettre ce bien. Elle est également adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR). Elle contient les éléments suivants :
- une copie du titre exécutoire,
- une injonction de remettre le bien dans un délai de 8 jours ou de transmettre les raisons de son refus,
- une information sur les voies de recours.
À l'issue du délai de 8 jours, en l'absence de remise volontaire du bien, le peut demander au juge de l'exécution du TGI d'ordonner la remise de ce bien. Le juge doit être saisi dans le mois qui suit la sommation.
Si le juge l'ordonne, le bien pourra être saisi.
Un acte de saisie est adressé au tiers et au débiteur.
Tribunal de grande instance (TGI)
Saisies et recouvrements
Définitions
Requête
Écrit permettant de saisir un tribunal
Définitions
Titre exécutoire
Écrit permettant au créancier d'obtenir le recouvrement forcé de sa créance (saisie des biens)
Définitions
Débiteur
Personne tenue envers une autre d'exécuter une obligation (qui peut être une somme d'argent)
Définitions
Créancier
Personne à qui l'on doit de l'argent ou la fourniture d'une prestation
Définitions
Signification
Acte par lequel une partie informe son adversaire d'un acte ou d'une décision de justice par l'intermédiaire d'un huissier de justice
Ou s'adresser
-
3939 Allô Service Public
Pour s'informerPar téléphone
3939
Coût : 0,15 € / minute + prix de l'appel (en savoir plus )
Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.
Répond aux demandes de renseignement administratif concernant les droits et démarches.
Depuis l'étranger ou hors métropole : +33 (0)1 73 60 39 39 uniquement depuis un poste fixe (coût d'une communication + coût de l'appel international variable selon les pays et les opérateurs).
-
Maison de justice et du droit
Pour s'informerMinistère chargé de la justice
Références
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Code des procédures civiles d'exécution : article L222-1
Principes généraux
-
Code des procédures civiles d'exécution : article R222-1
Principes généraux
-
Code des procédures civiles d'exécution : articles R222-2 à R222-6
En cas de saisie auprès du débiteur
-
Code des procédures civiles d'exécution : articles R222-7 à R222-10
En cas de saisie auprès d'un tiers
-
Code des procédures civiles d'exécution : articles R222-11 à R222-16
Procédure en l'absence de titre exécutoire
Dernière mise à jour le 31/01/2019