- Travail
- Quitter son emploi
- Rupture du contrat dans le secteur privé (démission, rupture conventionnelle...)
- Attestation destinée à Pôle emploi
Attestation destinée à Pôle emploi
Mentions figurant dans l'attestation
L'attestation doit notamment préciser :
- l'identité et qualification du salarié,
- le motif de la rupture du contrat de travail,
- la durée de l'emploi,
- le montant des rémunérations des 12 derniers mois (salaires, primes, indemnités, montant du solde de tout compte).
C'est l'employeur qui établit l'attestation. Il en transmet un exemplaire au salarié.
En cas de fausse indication (par exemple, un motif de rupture du contrat de travail inexact), le salarié peut prétendre au bénéfice de dommages-intérêts.
Date de remise de l'attestation
* Cas 1 : Salarié en CDI ou CDD
** Cas 1.1 : Si le salarié effectue son préavis
L'employeur remet l'attestation au salarié à la date de fin du contrat de travail.
Par exemple, si le contrat de travail s'achève le 30 novembre, le certificat doit être remis au salarié à cette date.
** Cas 1.2 : Si le salarié est dispensé de préavis
L'attestation destinée à Pôle emploi est obligatoirement remise au salarié à la date de fin du contrat de travail, même si le salarié est dispensé de préavis.
Par exemple, si le contrat de travail s'achève le 30 novembre, et que le salarié est dispensé de préavis à compter du 1er octobre, le certificat ne doit être remis qu'en date du 30 novembre.
* Cas 2 : Salarié en intérim
L'employeur n'est pas tenu de remettre une attestation Pôle emploi au salarié dont la mission s'achève, sauf si les 2 conditions suivantes sont remplies :
- le contrat de travail mentionne le droit pour le salarié d'obtenir sans délai ces documents dès le jour d'expiration du contrat,
- le salarié demande à l'employeur qu'il lui remette l'attestation.
Sanction
L'employeur qui ne remet pas l'attestation d'assurance chômage risque une amende de 1 500 €.
Rupture du contrat dans le secteur privé (démission, rupture conventionnelle...)
Références
-
Code du travail : articles R1234-9 à R1234-12
Règles générales
-
Code du travail : article R1238-7
Sanction
Services en ligne
-
[Téléservice]
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Dernière mise à jour le 31/01/2019