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Silence de l'administration sur une demande
Demandes concernées
Pour savoir si votre démarche administrative est concernée par la règle "Silence vaut accord", utilisez le moteur de recherche ci-dessous :
Module de calcul : Démarches pour lesquelles le silence vaut accord
La règle "Silence vaut accord" s'applique aux démarches des personnes physiques et des personnes morales de droit privé, adressées à l'administration et aboutissant à une décision individuelle.
La démarche doit s'inscrire dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire. Elle ne doit pas être une réclamation, ni un recours administratif contre une décision déjà prise. Elle ne doit pas non plus présenter un caractère financier, sauf dans certains cas en matière de sécurité sociale.
De nombreuses exceptions sont prévues par décret.
À noter : les démarches concernant les relations entre les autorités administratives et leurs agents ne sont pas concernées par la règle du silence vaut accord.
Administrations concernées
Le silence vaut accord concerne les demandes adressées aux services suivants :
- Services de l'État et établissements publics administratifs de l'État Liste des procédures concernées dans les services de l’État
- Collectivités territoriales et leurs établissements publics Listes des procédures concernées - Collectivités territoriales
- Organismes de sécurité sociale (CPAM, CAF, CARSAT...) Listes des procédures concernées - Organismes de sécurité sociale
- Autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif Liste des procédures concernées - Organismes chargés d'un service public administratif
Point de départ du délai
Le délai au terme duquel le silence peut valoir acceptation commence à partir de la date de réception de la demande par l'administration compétente.
Lorsqu'une demande est faite à une administration qui n'en est pas chargée, cette dernière doit la transmettre à l'administration compétente.
Si l'administration informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou justificatifs exigés, le délai ne court qu'à partir de leur réception.
Sinon, dans les cas où le silence vaut refus, le délai court à partir de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie.
À savoir : la décision implicite d'acceptation fait l'objet, à la demande de l'intéressé, d'une attestation par l'administration.
Information des tiers
Si la demande doit être connue par des tiers, elle doit être publiée par l'administration, éventuellement par voie électronique. La date à laquelle elle sera considérée comme acceptée doit être indiquée.
Retrait de la décision implicite d'acceptation par l'administration
Une décision d'acceptation résultant du silence de l'administration peut être retirée ou abrogée si elle est illégale.
Dans ce cas, le retrait ou l' doivent avoir lieu :
- dans les 4 mois suivant la date de la décision, si aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en œuvre,
- pendant le délai de recours contentieux, si des mesures d'information des tiers ont été mises en œuvre,
- depuis le moment où une demande en justice est formée jusqu'au jour où le jugement est rendu.
Une décision peut être abrogée, sans condition de délai, si elle est liée à une condition qui n'est plus remplie (par exemple, une condition d'âge du demandeur).
Obligations de l'administration vis-à-vis des usagers
Définitions
Silence gardé par l'administration
Absence de décision de l'administration ou de réponse invitant l'usager à compléter son dossier
Définitions
Abrogation
Suppression pour l'avenir d'un acte administratif ou d'une règle de droit
Références
-
Code des relations entre le public et l'administration : articles L231-1 à D231-3
Principe du silence vaut acceptation
-
Code des relations entre le public et l'administration : articles L231-4 et L231-5
Exceptions à la règle du silence valant acceptation
-
Code des relations entre le public et l'administration : article L231-6
Délais différents d'acquisition de la décision implicite d'acceptation ou de rejet
-
Code des relations entre le public et l'administration : articles L242-1 à L242-2
Délai de retrait ou d'abrogation d'une décision d'acceptation
-
Code des relations entre le public et l'administration : article R*311-12
Demandes d'accès à des documents ou informations
Services en ligne
-
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Démarches pour lesquelles le silence vaut accord
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Dernière mise à jour le 31/01/2019